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Droit Algérien : Conditions et modalités de réception des ouvrages et infrastructures ferroviaires.

Droit Algérien : Conditions et modalités de réception des ouvrages et infrastructures ferroviaires.

Les pouvoirs publics Algériens ont décidé de favoriser l’émergence du secteur ferroviaire.

Pour ce faire, pour la période de 2004-2009 uniquement, ce secteur a bénéficié d’une enveloppe de 9 milliards d’Euros pour moderniser l'infrastructure ferroviaire sur l’ensemble du territoire.

Cette stratégie a pour but de crédibiliser ce mode de transport dont la vétusté et l’absence de sécurité était déserté par les Algériens qui lui préféraient l’avion ou le véhicule particulier. Pourtant, la mise en service d'un réseau ferroviaire moderne aura pour effet positif de relier les différentes agglomérations d'Algérie et de désenclaver certaines régions.

Au cours du mois dernier, un nouveau programme a été lancé. Il concerne la réalisation de 643 kilomètres de nouvelles lignes ferroviaires de la banlieue d’Alger notamment, la rénovation de 225 kilomètres et la modernisation de nombreuses infrastructures ferroviaires. Le sud Algérien est également compris, puisque parmi les lignes à réaliser figurent les liaisons Touggourt-Hassi Messaoud, Mechria-El Bayadh et Laghouat-Djelfa, Djelfa-Boughzoul..

Durant la colonisation de l’Algérie, c’est par décret impérial du 8 avril 1857 qu’il a été décidé de créer un réseau de chemin de fer par étapes successives, 1857, 1879 et 1907.

En 1946, le réseau algérien comprend 5014 km de lignes.

Le 1er Janvier 1960, est créée la Société des Chemins de Fer Français en Algérie et ce jusqu'au mois de juin 1963, date à laquelle sera créée la Société Nationale des Chemins de Fer Algériens (SNCFA).

La Société Nationale des Transports Ferroviaires fût créée en 1976 par ordonnance 76-28 du 25 mars 1976.

Elle disposé de huit filiales :

· Filiale Engineering Infrastructures Ferroviaires (EIF) : chargée de projets d'infrastructures, du contrôle et du suivi des réalisations d'infrastructure de voies, d'ouvrage d'art et de bâtiments de gares ;

· Filiale Engineering Signalisation-Télécommunications : chargée des études de conception et de montage des installations de sécurité ferroviaires ;

· Trois filiales Infrails (Ouest - Centre - Est) : spécialisées dans les travaux ferroviaires, de génie civil, de bâtiments et de pose de voie ;

· Filiale Rail-Express : chargé du groupage, du transport et de la distribution de colis express et des colis de détail ;

· Filiale Restau-Rail : chargée de la gestion et de l'exploitation des wagons-bars, des wagons-restaurants et des wagons-couchettes ;

· Filiale Informatique Service (IS) : chargée de l'assistance et du conseil dans le domaine informatique, des études et de mise en place de procédures organisationnelles. En outre, elle est chargée de la conception et du traitement d'application spécifiques au domaine ferroviaire.

Compte tenu de l’importance de nombreux ouvrages qui vont être réalisés, un dispositif juridique est mis en place. Le dernier texte est l’Arrêté du 14 avril 2012 qui fixe les conditions et les modalités de réception des ouvrages et des infrastructures ferroviaires et de leur transfert à l’établissement chargé de la gestion et/ou de l’exploitation du réseau ferroviaire. (JORA n°57 du 17 octobre 2012, pages 12 et suivantes).

 

Cet arrêté prévoit deux modes de réception :

 

La réception provisoire (Article 14) qui est « l’acte par lequel l’agence déclare, avec l’assistance de son maître de l’ouvrage accepter provisoirement les ouvrages et les infrastructures ferroviaires, à l’issue des vérifications techniques et de conformité aux stipulations du marché de réalisation ».

Cette réception provisoire est matérialisée par l’établissement d’un document contradictoire qui comprend les éventuelles réserves relevées et le délai accordé au titulaire du marché de réalisation pour les lever.

A l’issue de cette réception provisoire, les ouvrages et les infrastructures ferroviaires concernés sont transférés immédiatement par l’agence à l’établissement en vue de leur exploitation.

L’article 13 de l’arrêté décrit le processus de transfert qui s’effectue selon des méthodologies dites « méthodologies de transfert ».

Quant à la réception définitive, il s’agit, selon l’article 9 de « l’acte par lequel l’agence déclare, avec l’assistance de son maître d’œuvre, accepter définitivement l’ouvrage à l’issue de l’expiration de la période de garantie et de la levée des réserves éventuelles ».

Il existe entre ces deux réceptions une période dite de garantie des ouvrages et des infrastructures ferroviaires. Sa durée est fixée dans le marché de réalisation.

Au cours de cette période de garantie, il peut être fait état de tout vice, anomalie ou autre défaillance liés aux travaux de réalisation des ouvrages et des infrastructures ferroviaires qui font l’objet du transfert.

Un mois au moins avant l’expiration de la période de garantie, un avis est donné sur le projet d’acte de réception définitive. Le maître d’œuvre de l’agence doit attester par écrit que les ouvrages et les infrastructures ferroviaires sont susceptibles de réception définitive.

La réception définitive lorsqu’elle est acquise, est matérialisée par la confection d’un document contradictoire signé entre les parties.

 

Textes de référence :

  • Ordonnance n°76-29 du 25 mars 1976 relative à l’organisation et la gestion du domaine du chemin de fer,
  • Loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires,
  • Loi n° 01-13 du 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, ainsi que les ouvrages et équipements de la maintenance ferroviaire,
  • Loi n°01-13 du 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres,
  • Décret exécutif n° 90-391 du 1er décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF),
  • Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat,
  • Décret exécutif n° 93-348 du 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la sécurité de l’exploitation des transports ferroviaires,
  • Décret exécutif n° 05-256 du 20 juillet 2005 portant création de l’agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires.

 

Publié le 02/12/2012

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